5) La protection des œuvres mentionnées à l’alinéa 3)c) du présent article ne doit pas
être préjudiciable à celle des œuvres préexistantes utilisées pour leur élaboration.
Droits et pouvoirs des titulaires
42. Les droits et pouvoirs des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion trouvent leur
fondement dans le contrat de cession de droits patrimoniaux, dans la licence concédée par
l’auteur ou les coauteurs et dans la législation.
Droit d’autorisation des artistes interprètes ou exécutants
43. — 1) L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser
les actes suivants :
a) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf si elle est effectuée à partir
d’une fixation de cette interprétation ou exécution réalisée en vertu de l’article 49 ou s’il
s’agit d’une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion ayant procédé à la
première diffusion de ladite interprétation ou exécution;
b) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf si elle est
effectuée à partir d’une fixation de cette interprétation ou exécution ou à partir de la
radiodiffusion de ladite interprétation ou exécution;
c) la fixation de son interprétation ou exécution si celle-ci n’a pas encore été réalisée;
d) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution si une telle fixation
a été précédemment réalisée sans autorisation, si une reproduction a été effectuée à d’autres
fins que celles pour lesquelles l’artiste a donné son consentement ou encore si la fixation de
ladite interprétation ou exécution a été initialement fixée conformément aux dispositions des
articles 49 à 53 mais que sa reproduction a été effectuée à d’autres fins que celles qui sont
visées dans ces articles.
2) Sauf accord contraire :
a) l’autorisation de radiodiffuser n’emporte pas le droit pour d’autres organismes de
radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution;
b) l’autorisation de radiodiffuser n’emporte pas celle de fixer l’interprétation ou
l’exécution;
c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’emporte
pas celle de reproduire la fixation;
d) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution et de
reproduire cette fixation n’emporte pas celle de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à
partir de la fixation ou de ses reproductions.
Droit d’autorisation des producteurs de phonogrammes
44. Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser les
actes suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte de copies de son phonogramme;
b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion;

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