importation ou distribution sur le territoire national sans l’autorisation de l’organisme
gouvernemental responsable de la culture.
Œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail
32. Lorsqu’un auteur crée une œuvre pour le compte d’une personne physique ou
collective dans le cadre d’un contrat de travail et de son emploi ou d’une prestation de
services ou d’un travail à forfait, il est, sauf disposition contraire du contrat, le premier
titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur cette œuvre, les droits patrimoniaux étant
toutefois considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par ses activités
habituelles selon les termes du contrat.
Œuvres audiovisuelles
33. — 1) Les premiers titulaires des droits patrimoniaux et moraux sur une œuvre
audiovisuelle sont les coauteurs de cette dernière, et en particulier le metteur en scène,
l’auteur du scénario et le compositeur de la musique.
2) Sont également considérés comme coauteurs les auteurs des œuvres préexistantes
qui sont adaptées ou utilisées pour des œuvres audiovisuelles.
3) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre
audiovisuelle et les coauteurs de cette dernière — autres que les auteurs des œuvres musicales
qui y sont incluses — emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs
sur leur contribution respective à la réalisation de ladite œuvre.
4) Sauf stipulation contraire du contrat, les coauteurs conservent leurs droits
patrimoniaux sur toute autre utilisation de leur contribution, dans la mesure où celle-ci peut
être exploitée indépendamment de l’œuvre audiovisuelle concernée.
Présomption de titularité
34. — 1) Est considérée comme l’auteur d’une œuvre la personne dont le nom apparaît
sur cette dernière sous la forme usuelle.
2) S’agissant d’une œuvre anonyme ou pseudonyme, et à moins que le pseudonyme ne
laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le nom apparaît sur ladite
œuvre est considéré, en l’absence de preuve contraire, comme le représentant de l’auteur et
possède, à ce titre, la faculté de protéger et de faire respecter les droits de ce dernier.
3) Les dispositions du précédent alinéa cessent de s’appliquer dès lors que l’auteur
révèle son identité et revendique la titularité de l’œuvre.
4) La personne physique ou collective dont le nom figure de façon répétée sur une
œuvre audiovisuelle comme étant celui du producteur est réputée, en l’absence de preuve
contraire, en être le producteur.
5) Toute indication relative à une œuvre audiovisuelle qui est portée dans un registre
international en vertu d’un traité international auquel le Mozambique est partie est réputée
exacte, sauf dans les situations suivantes :
a) l’indication est nulle au regard de la législation interne;
b) l’indication est en contradiction avec une autre indication portée dans le registre
international concerné.