l'entrée qui les frappe, ne sont point saisies; celles destinées à l'importation sont
renvoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent en Mauritanie
3.

Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans
la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel, lorsque ces infractions ont
été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts,
incomplets ou non applicables

4.

Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout
ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage
quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation

5.

Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou
tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment
en Mauritanie ou dans un pays étranger le bénéfice d'un régime préférentiel prévu,
soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne,
en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant

ART. 307. - Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées:
1.

Le débarquement en fraude des objets visés à l'article 304, § 2 ci-dessus.

2.

La mauritanisation frauduleuse des navires.

3) L'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes, d'embarcations dispensées de
mauritanisation ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités
douanières
ART. 308. - 1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute
infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition
d'exportation et de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au
paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la
fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une
autre disposition du présent code.
2.

Dans les cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition
de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays,
réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation
sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ces
instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il
en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée. au moment de
l'exportation
SECTION Il
Peines complémentaires
§ 1. Confiscation

Select target paragraph3