2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les sonnes visées aux paragraphes
1 et 2 de l'article 204 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des
articles à 299 ci-dessus
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne
pouvait le faire valablement que celui qui leur a vendu, cédé, échangé, ou confié les
marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et
transporteurs seront condamnés aux mes peines et les marchandises seront saisies et
confisquées s les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui
auront pu être produites
- Importations et exportations sans déclaration.
ART. 303. - Constituent des importations ou exportations s déclaration:
1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane s déclaration en détail ou sous
le couvert d'une déclaration en ail non applicable aux marchandises présentées :
2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.
ART. 304. - Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration:
1. Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt territoire étranger ou de la mer,
pour l'exportation temporaire pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon,
cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites
marchandises et celles présentées au départ
2. Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de
commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la
cargaison et des visions de bord dûment représentées avant visite
3. Les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre des Finances, découvertes
à bord des navires de moins de tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre s
la zone maritime du rayon des douanes
ART. 305. - Sont réputés importés ou exportés sans déclarant les colis excédant le nombre
déclaré.
ART. 306. - Sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises
prohibées:
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 29, § 3, ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir
obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 29, § 3 précité soit
par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens
frauduleux
2.

Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des
mesures de prohibition. Cependant les marchandises prohibées à l'entrée ou à la
sortie, qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition à

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