d)
toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime
suspensif
La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition
d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la
réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités
particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle
n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans
déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites
à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement
aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés
au logement de marchandises
4. Est assimilé à un acte de contrebande tout détournement de marchandises de leur
destination privilégiée au point de vue fiscal. Sont en particulier considérés comme
détournement les ventes, cessions ou abandons sans autorisation
ART. 301. - Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou
fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation, sont réputées avoir été
introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est
prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en
contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués:
1. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de
paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le
temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du
territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche
et soient accompagnées des documents prévus par les arrêtés pris application de l'article
199 ci-dessus
2. Lorsque, même étant accompagnées d'une expédition port l'obligation expresse de la faire
viser à un bureau de passage, es ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été
plie
3. Lorsque ayant été amenées au bureau, elles se trouvent pourvues des documents indiqués à
l'article 199 ci-dessus
4. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon infraction à l'article 203 cidessus
ART. 302. - 1. Les marchandises visées à l'article 204 ci-dessus t réputées avoir été
importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés
sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.