à un mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans
déclaration de marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie, ou fortement taxées.
B. - Deuxième classe.
ART. 298. - Sont passibles des condamnations pécuniaires prévues à l'article précédent et
d'un emprisonnement de trois mois à un an, les délits de contrebande commis par une réunion
de trois individus et plus, jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des
marchandises de fraude.

C. - Troisième classe
ART. 299. - Sont passibles de la confiscation de l'objet
de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à
masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués sans
préjudice du paiement des droits et taxes exigibles et d'un emprisonnement de six mois à trois
ans:
1. Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus à pied, soit par trois
individus ou plus à dos d'animal ou à vélocipède, que tous portent ou non des
marchandises de fraude
2. Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire
ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau de
rivière
§ 4. Définition des infractions de contrebande
et d'importations ou d'exportations sans déclaration
A. - Contrebande.
ART. 300. - 1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des
bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la
détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2.

Constituent, en particulier, des faits de contrebande:

a) La violation des articles 66, 67 § 2, 69, 71 § 1, 74, 82, 202 ci-dessus;
b) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans
l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux
visés à l'article 307 § 1 ci-après
c) Les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées
sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires
fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces
les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale,

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