§ 2. Contraventions douanières
A. - Première classe.
ART. 293. - 1. Est passible d'une amende de 1 0 000 à 50 000 F toute infraction aux
dispositions des lois et règlements que, l'Administration des douanes est chargée d'appliquer
lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent:
a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations
doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits
ou des prohibitions; b) Toute omission d'inscription aux répertoires, tout refus de
communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas
prévus à l'article 52 et aux décrets pris en application de l'article 97 ci-dessus
c) Toute infraction aux dispositions des articles 41, § 1, 47, § 2 et 3, 48, 56, 58, 59, 62, §
1 et 76, § 2 ci-dessus ou aux dispositions des décisions prévues pour l'application de
l'article 16, § 3 du présent code
B. - Deuxième classe.
ART. 294. - 1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou
compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux
dispositions des lois et règlements que l'Administration des douanes est chargée d'appliquer
lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le
recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée
par le présent code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les
infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de
celles qui sont passibles de droits ou taxes :
a)
Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous
passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous
acquit-à-caution;
b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif;
c)
d)
La non-représentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt
spécial
La présentation à destination sous scel rompu ou altéré de marchandises expédiées
sous plomb ou cachets de douane
e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution
et soumissions
f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée.
3.
4.
Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la deuxième classe
toutes infractions compromettant le recouvrement des taxes de port.
Sont également punies de peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes
infractions aux dispositions de lois et règlements concernant l'exportation préalable ou
le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le
présent code