ART. 275. - ' 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou
agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs
commettants, ils mettent l'Administration en mesure d'exercer utilement des
poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont
commis aucune faute
§ 2. Commandants de navires et d'aéronefs
ART. 276. - 1. Les commandants des navires, bateaux, embarcations et les commandants
d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les
manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont
applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs
ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle
ART. 277. - Le commandant est déchargé de toute responsabilité:
a) Dans le cas d'infraction visé à l'article 304, § 2, ci-après, s'il administre la preuve qu'il
a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert
b) Dans le cas d'infraction visé à l'article 304, § 3, ci-après, s'il justifie que des avaries
sérieuses ont nécessité le déroulement du navire et à condition que ces événements
aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes

§ 3. Déclarants
ART. 278. - Les signataires des déclarations sont responsables des omissions,
inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations sauf leur recours contre
leurs commettants.
§ 4. Commissionnaires en douane agréés
ART. 279. - 1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations
en douane effectuées par leurs soins.
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables
qu'en cas de faute personnelle
§ 5. Soumissionnaires

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