ART. 262. - Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de
transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté
des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation
du montant desdites pénalités.
§ 2. Privilèges et hypothèques. Subrogation
ART. 263. - 1. L'Administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et
restitutions, un privilège sur les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège
prend rang après ceux qui sont prévus par l'article 2101 du Code civil, et ne s'oppose pas à la
revendication des propriétaires sur les marchandises en nature détenues par les redevables
pourvu que celles-ci soient encore emballées.
2.
L'Administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais
pour les droits seulement
3.
Les contraintes douanières emportent l'hypothèque de la même manière et aux mêmes
conditions que les condamnations prononcées par l'autorité judiciaire
ART. 264. - 1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers,
des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que
soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
2.
Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de
l'Etat
SECTION Il
Voies d'exécution
§ 1. Règles générales
ART. 265. - 1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir
lieu par toutes voies de droit.
2.
Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements
de douane sont, en outre, exécutés par corps
3.
Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L'exécution
des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte
4.
Lorsqu'un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d'avoir effectué le
règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées
contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions
contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la
succession par toutes voies de droit, sauf par corps