ARTICLE 31 :
est abrogé par l’article 4 du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant
promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I
1378 ( 15 Novembre 1958 ) formant code de la Presse et de l’Edition

Chapitre III : De l'Affichage, du Colportage et de la Vente sur la voie
publique
Section 1 : de l'Affichage
ARTICLE 32 :
Dans chaque municipalité, centre ou commune, l'autorité administrative locale ( Pacha ou
Caïd ) désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et
autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder les affiches particulières. Les affiches des actes émanant de
l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute
apposition d'affiches privées ou toute publicité ou réclame sera interdite, nonobstant les
dispositions du Dahir sur les monuments historiques.
ARTICLE 33 :
Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par procédé quelconque, de manière à
les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration
seront punis d'une amende de 200 à 1.500 dirhams.
Si l'infraction a été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, elle est
punie d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams.

Section 2 : Du Colportage et de la Vente sur la voie publique
ARTICLE 34 :
Quiconque veut exercer la profession de colporteur, crieur ou de distributeur ou faire, même
de façon accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique ou en
tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins ou emblèmes,
gravures, lithographies, photographies doit y être autorisé par l'autorité locale du lieu de son
domicile.
ARTICLE 35 :
Les infractions aux dispositions de l'article 34 sont punies d'une amende de 200 à 1.200
dirhams.
ARTICLE 36 :
Les journaux et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie
publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur, le
distributeur ou le vendeur d'une amende de 200 à 1200 dirhams.
ARTICLE 37 :

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