Les infractions aux dispositions des articles 10, 12, 14, 15,18 et 19 seront punies d'une
amende de 1.200 à 120.000 dirhams .
En outre et en cas d’infraction aux dispositions de l’article 12 , le tribunal saisi de l’affaire
peut , à la demande du ministère public , prononcer la suspension définitive ou provisoire
des publications contrevenantes comme peine principale ou accessoire.
ARTICLE 24 :
est abrogé par l’article 4 du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant
promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I
1378 ( 15 Novembre 1958 ) formant code de la Presse et de l’Edition

Section 2 : Des Rectifications et du Droit de réponse
ARTICLE 25 :
Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement au même endroit et à la même
page, où l’information avait été publiée, du prochain numéro du journal ou écrit et en
mêmes caractères les rectifications adressées par un dépositaire de l'autorité publique au
sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par le journal ou écrit
périodique.
En cas d'infraction, sera puni d'une amende de 1.000 dirhams pour tout numéro ne
comportant pas les rectifications .
ARTICLE 26 :
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, ou
dans le plus prochain numéro s'il n’en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les
réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous
peine d'une amende de 5.000 dirhams pour tout numéro ne comportant pas les réponses,
sans préjudice des autres peines et dommages- intérêts qui peuvent être prononcés au
bénéfice de la personne lésée.
Cette insertion devra être faite à la même place, et en mêmes caractères que l'article qui l'
aura provoquée. Elle sera gratuite si les réponses ne dépassent pas le double de la longueur
dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement et
sera calculé au prix des annonces judiciaires.

Section 3 : Des Journaux ou écrits étrangers
ARTICLE 27 :
Est réputé étranger au regard du présent Dahir, quelle qu'en soit la langue d'expression, tout
journal ou écrit périodique qui est soit créé ou publié en tout ou en partie au moyen de fonds
étrangers, soit dirigé par un étranger.
ARTICLE 28 :

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