ARTICLE 67 :
Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des
infractions commises par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir:
1-les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs
dénominations;
2- à leur défaut, les auteurs;
3- à défaut des auteurs, les imprimeurs;
4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs;
5-dans les cas où les écrits , images, dessins, symboles ou les autres moyens d’expression
utilisés pour commettre l’infraction ont été publiés à l’étranger et dans tous les cas où il
s’avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l’auteur de l’infraction
ou de le poursuivre , sera puni comme auteur principal l’auteur de l’article, de l’image , du
dessin , du symbole ou du moyen d’expression ou celui qui en est l’importateur , le
distributeur ou le vendeur.
ARTICLE 68 :
Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs ou les imprimeurs seront en cause, les
auteurs des articles seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être au même titre et dans les mêmes cas, les complices tels qu'ils sont définis par
la législation pénale en vigueur. Cette disposition ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour
frais d'impression.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité
pénale du directeur de publication était prononcée par le tribunal. En ce cas, les poursuites
sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois suivant le
prononcé d’un jugement définitif.
ARTICLE 69 :
Les propriétaires des journaux, écrits périodiques et moyens d’information audiovisuels et
électroniques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des
tiers contre les personnes désignées dans les articles 67 et 68 ci-dessus à défaut
d’application desdites condamnations à l’encontre des condamnés.

Section 2 : Compétence et procédure
ARTICLE 70 :
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le
ressort duquel se trouve le siège principal des journaux nationaux , le lieu d’impression ou
de distribution,le domicile des auteurs d’articles ou le siège du bureau principal au Maroc
des journaux étrangers imprimés au Maroc.
Est également compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de distribution
ou le domicile des auteurs d’articles en ce qui concerne les imprimés et les publications

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