- fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou
exposition ;
- importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment
aux mêmes fins ;
- affiché ou exposé ou projeté aux regards du public ;
- offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit,
directement ou par moyen détourné ;
- distribué ou remis, en vue de leur distribution ou par un moyen quelconque, tous
imprimés, écrits, dessins, gravures, films pornographiques, photographies contraires à la
moralité et aux mœurs publiques .
ARTICLE 60 :
Sera puni d’un emprisonnement maximum d’un mois et d’une amende de 1.200 à 6.000
dirhams ou de l’une de ses deux peines seulement quiconque aura fait entendre
publiquement, de mauvaise foi, des chants ou discours contraires à la moralité et aux mœurs
publiques ou incite à la débauche ou aura publié une annonce ou correspondance de ce
genre, quels qu'en soient les termes.
ARTICLE 61 :
Quand les délits prévus aux articles 59 et 60 ci-dessus seront commis par la voie de la
presse, le directeur de publication ou les éditeurs seront, pour le fait seul de la publication,
passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l'auteur, et à défaut de celui-ci, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs,
seront poursuivis comme auteurs principaux.
Les auteurs et les complices sont poursuivis conformément à la loi.
ARTICLE 62 :
Les peines seront d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1.200 à
100.000 dirhams si le délit a été commis envers un mineur.
ARTICLE 63 :
Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui
constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
ARTICLE 64 :
Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, à condition d’aviser le
procureur du Roi , saisir les écrits, imprimés (autres que les livres), dessins, gravures dont
un ou plusieurs exemplaires auront été exposés au regard du public et qui, par leur caractère
contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité et les
moeurs publiques. Ils pourront de même saisir, arracher ou recouvrir les affiches de même
nature.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ;
il pourra toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner

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