Section 2 : Délits contre la Chose publique
ARTICLE 41 :
Est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams
toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le Roi , les
princes et princesses Royaux.
La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la
religion islamique , au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article , la suspension du
journal ou de l’écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée
qui n’excèdera pas trois mois.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant , lequel
reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Le tribunal peut prononcer , par la même décision de justice, l’interdiction du journal ou
écrit.
ARTICLE 42 :
La publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moyen que ce
soit , notamment par les moyens prévus à l’article 38 , d’une nouvelle fausse, d’allégations,
de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu’elle aura
troublé l’ordre public ou a suscité la frayeur parmi la population est punie d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.200 à
100.000 dirhams lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler la
discipline ou le moral des armées.
ARTICLE 43:
Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams quiconque par des faits ou
informations faux ou calomnieux, servis à dessein dans le public, ou par des voies ou des
moyens frauduleux quelconques aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds
des caisses publiques ou établissements tenus par la loi à effectuer leurs versements dans les
caisses publiques.

Section 3 : Délits contre les personnes
ARTICLE 44 :
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui
ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de
discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés
ARTICLE 45 :
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 38 envers les cours,
tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations
publiques du Maroc sera punie d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de

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