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mentionné dans la présente loi sous réserve de lui avoir
communiqué les éléments d'identification personnelle.
TITRE V :DU SECTEUR PUBLIC DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE 1: DU SERVlCE PUBLIC DE LA RADIODIFFUSION
Article 106
Les organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de
service public.
Ils offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un
ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur
diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le
respect des droits de la personne et des principes démocratiques
constitutionnellement définis.
Article 107
Les organismes du secteur public présentent une offre diversifiée
de programmes, dans les domaines de l'information, de la culture, de
l'environnement, de la connaissance, du divertissement et du sport.
Ils favorisent le débat démocratique, les échanges entre les
différentes composantes de la population ainsi que l'insertion sociale
et la citoyenneté.
Ils s'interdisent toute prise de position partisane.