doublé, majoré des intérêts de droit à compter de la date de réception ou de
compromission.
(2) Dans ce cas, l’exécution provisoire portant sur le remboursement du principal est
prononcée nonobstant toute voie de recours.
Article 35 : Est nulle, toute clause d’exonération ou de limitation de responsabilité ou
réduisant la portée des garanties contenues dans le contrat de vente, de fourniture des biens ou
technologies, de prestation de service à un consommateur.
Article 36 : Les personnes morales dont les dirigeants se sont rendus coupables des
infractions à la présente loi peuvent faire l’objet des peines complémentaires prévues par le
code pénal.
Chapitre VIII :
Dispositions diverses et finales
Article 37 : Les contrats de consommation doivent être interprétés de manière à préserver les
droits des consommateurs.
Article 38 : Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que de besoin, définies
par voie réglementaire.
Article 39 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera
enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en
français et en anglais.
Yaoundé, le 6 mai 2011
Le Président de la République
Paul BIYA