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Madagascar
confiscation, la condamnation au paiement de
sommes égales à la valeur représentée par lesdits
objets et calculée d’après la valeur des objets dédouanés ou d’après les données statistiques à
l’époque où la fraude a été constatée.
2° Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne
peuvent être inférieures à 50.000 Ar par colis ou à
50.000 Ar par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit
de marchandises non emballées.
Paragraphe 2 - Modalités spéciales de calcul des
pénalités pécuniaires
Art.380.- Lorsque le tribunal a acquis la conviction
que des offres, propositions d’achat ou de vente,
conventions de toute nature portant sur les objets de
fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la
fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix
pour le calcul des peines fixées par le présent Code
en fonction de la valeur desdits objets.
Art.378.- 1° Par dérogation aux dispositions des
articles 23 et 26 du présent Code, lorsque la valeur
des marchandises litigieuses est libellée en monnaie
étrangère, le taux de conversion à prendre en
considération est celui applicable à la date du procès-verbal de constat ou de saisie ou tout acte en
tenant lieu faisant ressortir le bien-fondé de
l’infraction.
2° Pour l’application des peines pécuniaires, la valeur à prendre en considération est la valeur sur le
marché intérieur aussi bien à l’importation qu’à
l’exportation.
Art.381.- Dans le cas d’infraction prévue à l’article
369-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées
d’après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de
l’avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est
supérieure à la valeur réelle.
3° Le calcul des droits et taxes compromis ou éludés est effectué comme suit :
• a) pour les droits compromis, les quotités de
droits et taxes à prendre en considération sont
celles applicables à la date de la déclaration de
mise à la consommation ;
• b) pour les droits éludés, les quotités de droits
et taxes à prendre en considération sont celles
applicables à la date du procès-verbal de constat ou de saisie ou tout acte en tenant lieu faisant ressortir le bien-fondé de l’infraction.
Paragraphe 3 - Concours d’infractions
Art.379.- 1° En aucun cas, les amendes multiples
de droits ou multiples de la valeur prononcées pour
l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50.000 Ar par colis ou 50.000 Ar par
tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées ;
Art.383.- Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits
d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou
prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et
punis conformément au droit commun.
Code des douanes 2006
Art.382.- 1° Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ;
2° En cas de pluralité de contraventions ou de délits
douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
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