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4° le détournement de marchandises prohibées
de leur destination privilégiée.

Art.371.- 1° Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux
dispositions soit législatives soit réglementaires
portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à
l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et
qu’elles n’est pas spécialement réprimée par une
autre disposition du présent Code.
2° Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à
destination d’un pays déterminé, sont, après arrivée
dans ce pays, expédiées sur un pays tiers,
l’exportateur est passible des peines de
l’exportation sans déclaration s’il est établi que
cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou
encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou
qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée
au moment de l’exportation.

Section 2 - Peines complémentaires
Paragraphe 1 - Confiscation
Art.372.- Indépendamment des autres sanctions
prévues par le présent Code, sont confisqués :
• 1° les marchandises qui ont été ou devaient
être substituées dans les cas prévus aux articles
357-2°a), 363-2°c) et 366-2° ;
• 2° les marchandises présentées au départ dans
le cas prévu par l’article 367-1° ci-dessus ; 3°
Les moyens de transports dans le cas prévus
par l’article 47-1° ci-dessus.

Madagascar
l’Administration a été mise à même d’obtenir la
communication ordonnée

Paragraphe 3 - Peines privatives de droits
Art.374.- 1° En sus des sanctions prévues par le
présent Code, ceux qui sont jugés coupables
d’avoir participé comme intéressés d’une manière
quelconque à un délit de contrebande ou à un délit
d’importation ou d’exportation sans déclaration
sont déclarés incapables d’être électeurs ou élus
aux chambres de commerce et tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas
été relevés de cette incapacité.
2° A cet effet, le ministère public près le tribunal
correctionnel envoie au Procureur Général et au
Directeur Général des Douanes, des extraits des
arrêts de la cour relatifs à ces individus pour être
affichés et rendus publics dans tous les auditoires et
places de commerce et pour être insérés dans les
journaux, conformément à l’article 442 du Code de
commerce.
Art.375.- 1° Quiconque sera judiciairement
convaincu d’avoir abusé d’un régime économique,
pourra, par décision du Directeur Général des
Douanes, avec possibilité de subdélégation, être
exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de
l’entrepôt ainsi que de tout crédit d’enlèvement.
2° Celui qui prête son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en sont atteints,
encourt les mêmes peines.

Section 3 - Cas particuliers
d’application des peines
Paragraphe 1 - Confiscation

Paragraphe 2 - Astreinte
Art.373.- Indépendamment de l’amende encourue
pour refus de communication dans les conditions
prévues aux articles 54 et 95 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les
livres, pièces et documents non communiqués, sous
une astreinte de 3.000 Ar au minimum par chaque
jour de retard. Cette astreinte commence à courir
du jour même de la constatation par procès-verbal
du refus de communication ; elle ne cesse que du
jour où il est constaté, au moyen d’une mention
inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que

Code des douanes 2006

Art.376.- Dans les cas d’infraction visés aux articles 367-2° et 370-1°, la confiscation ne peut être
prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les
moyens de transport ayant servi au débarquement
et à l’enlèvement des objets frauduleux sont
confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de
ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
Art.377.- Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’Administration des Douanes en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la

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