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Madagascar

si les documents présentés sont faux, incomplets ou
non applicables ;

en est de même des déficits sur le poids, le nombre
ou la mesure déclaré.

2° Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se
trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1°
et 2° de l’article 254 sont poursuivies et punies
conformément aux dispositions des articles 360 à
362 ci-dessus ;

Art.369.- Sont réputées importation ou exportation
sans déclaration de marchandises prohibées :

3° Lorsqu’ils auront en connaissance que celui qui
leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait
le faire valablement ou que celui qui leur a vendu,
cédé, échangé ou confié les marchandises n’était
pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront
condamnés aux mêmes peines et les marchandises
seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus quelles que soient, les justifications qui auront pu être produites.

Paragraphe 5 - Importation et exportation sans
déclarations :
Art.366.- Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
• 1° les importations ou exportations par les bureaux de douanes, sans déclaration en détail ou
sous le couvert d’une déclaration en détail non
applicable aux marchandises présentées ;
• 2° les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane. 3° Toutes violations
des dispositions de l’article 247 ci-dessus.
Art.367.- Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :
• 1° les marchandises déclarées pour le transport
avec emprunt de la mer pour l’exportation
temporaire ou pour l’obtention d’un passavant
de circulation dans le rayon, en cas de nonreprésentation ou de différences dans la nature
ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
• 2° les objets prohibés ou fortement taxés découverts à bord des navires se trouvant dans les
limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions
de bord dûment représentées avant visite ;
• 3° les marchandises spécialement désignées
par arrêté du Ministre chargé des douanes découvertes à bord des navires ou se trouvant à
l’ancre dans la zone maritime du rayon des
douanes.
Art.368.- Sont réputés importés ou exportés sans
déclaration les colis excédant le nombre déclaré. Il

Code des douanes 2006

1° Toute infraction aux dispositions de l’article 283° ci-dessus ainsi que le fait d’obtenir la délivrance
d’un des visés à l’article 28-3° précité, soit par
contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux
ainsi que toutes infractions aux dispositions de
l’article 29 du présent Code ;
2° Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour
effet d’éluder l’application des mesures de prohibition.
Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée
ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les
frappe ne sont point saisies ; celles destinées à
l’importation sont renvoyées à l’étranger ; celles
dont la sortie est demandée restent à Madagascar ;
3° Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur
ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel,
lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de
factures, certificats ou tous autres documents faux,
inexacts, incomplets ou non applicables ;
4° Les fausses déclarations ou manœuvres, ayant
pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie,
un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attaché à
l’importation ou à l’exportation ;
5° Le fait d’établir, de faire établir ou d’utiliser une
facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux, permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, à Madagascar ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu, soit
par un traité ou un accord international, soit par une
disposition de la législation interne, en faveur de
marchandises sortant du territoire douanier malgache ou y entrant.
Art.370.- Sont réputés importations sans déclarations de marchandises prohibées :
• 1° le débarquement en fraude des objets visés à
l’article 367-2°, ci-dessus ;
• 2° la naturalisation frauduleuse des navires ;
• 3° l’immatriculation d’automobiles, de motocyclettes ou d’aéronefs sans accomplissement
préalable des formalités douanières ;

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