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des marchandises de fraude et qu’ils soient auteurs,
co-auteurs ou intéressés à la fraude.
Toutes infractions aux dispositions des articles 351°, 54 et 95 ci-dessus, sont passibles de la même
peine d’emprisonnement et d’une amende de
100.000 à 2.500.000 Ar.
Par ailleurs, sont passibles de la même peine
d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à
5.000.000 Ar, toutes infractions aux dispositions de
l’article 90-1° du présent code, ainsi que toute infraction commise par une personne qui, ayant fait
l’objet d’un retrait d’agrément, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les
formalités de douane concernant la déclaration en
détail des marchandises.
C. Délit de 3e classe
Art.362.- Sont passibles de la confiscation de
l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de
transport, de la confiscation des objets servant à
masquer la fraude, d’une amende comprise entre le
double et le triple de la valeur des objets confisqués
et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de
cinq ans au plus :
• 1° les délits de contrebande commis par plus
de six individus, soit par trois individus ou plus
à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou
non des marchandises de fraude ;
• 2° les délits de contrebande par aéronef, pour
véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou
embarcation de mer de moins de cent tonneaux
de jauge nette ou par bateau de rivière.
• 3° les moyens de transport utilisés sciemment
pour effectuer et commettre les délits de cette
catégorie deviennent propriété de l’Etat, représenté par l’Administration des Douanes, après
transformation de leur saisie en confiscation
sur décision administrative et judiciaire.
Ils ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé
par les créanciers même privilégiés.

Paragraphe 4 - Contrebande
Art.363.- 1° La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi
que de toute violation des dispositions légales ou
réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire
douanier ;

Code des douanes 2006

Madagascar
2° Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
• a) la violation des dispositions des articles 691°, 72-1°, 76, 251 et 252 ci-dessus ;
• b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués, soit dans
l’enceinte des ports, soit sur les côtes à
l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 370-1° ci-après ;
• c) les soustractions ou substitutions en cours de
transport de marchandises expédiées sous régimes économiques, et toutes fraudes douanières à ces transports ;
• d) la violation des dispositions soit législative,
soit
réglementaire
portant
prohibition
d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au
paiement de droits ou taxes ou l’accomplissement de formalités particulières lorsque la
fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
Art.364.- Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement
taxées, sont réputées avoir été introduites en
contrebande, et les marchandises de la catégorie de
celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à de
forts droits et taxes sont réputées faire l’objet d’une
tentative d’exportation en contrebande dans tous les
cas d’infraction ci-après indiqués :
• 1° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de
paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le
temps dans lequel se fait le transport, à moins
qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire
douanier par la route qui conduit directement
au bureau de douane le plus proche et soient
accompagnées des documents prévus ci-dessus
et par les arrêtés pris pour l’application de
l’article 251 ci-dessus ;
• 2° lorsque, même étant accompagnées d’une
expédition portant l’obligation expresse de la
faire viser à un bureau de passage, elles ont
dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait
été remplie.
• 3° lorsque ayant été amenées au bureau, elles
se trouvent dépourvues des documents indiqués aux articles 251 et 252 ci-dessus.
• 4° lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 253 cidessus.
Art.365.- 1° Les marchandises visées à l’article
254 ci-dessus sont réputées avoir été importées en
contrebande à défaut de justifications d’origine ou

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