Article 24 : Le recours juridictionnel est porté devant la juridiction administrative
compétente.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES
Article 25 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende de deux cent cinquante mille à cinq cent mille francs ou de
l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment :
-
détruit, tronque ou modifie un document ou une information ;
-
falsifie un document ou établit un faux document ou fournit une
fausse information.
Article 26 : Est puni d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs,
quiconque, sciemment :
- occulte un document ou une information ;
- fait obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance de
document ou d’information.
Article 27 : Encourent les mêmes peines, les coauteurs et complices des
infractions citées aux articles 25 et 26 de la présente loi.
Article 28 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de
Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait et adopté en séance publique
Abidjan, le 11 Décembre 2013
Un Secrétaire
de l’Assemblée nationale
La Première Vice-présidente
de l’Assemblée nationale
DIBAHI Dodo Amédée
FADIKA Sarra SAKO
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