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tion de la commission nationale de la carte
professionnelle de presse.
La composition et le fonctionnement de la
commission nationale de la carte professionnelle de presse sont fixés par la
présente loi. La carte professionnelle de
presse est délivrée à la demande des
professionnels de la communication
audiovisuelle, cinématographique et écrite,
à l’exception des agents de publicité et de
tous ceux qui n’apportent qu’une collaboration occasionnelle. Elle est renouvelable
chaque année.
Art.15.- La commission nationale de la
carte professionnelle de presse se compose
comme suit :
• deux représentants du ministère de la
communication,
• trois représentants du Conseil national
de la communication,
• deux représentants des organes de
communication du secteur public,
• deux représentants des organes de
communication du secteur privé,
• six représentants des professionnels de
la communication désignés par les organisations professionnelles ou syndicales.
Les fonctions de membre de la commission nationale de la carte professionnelle
de presse ne donnent lieu à aucune rétribution.
Toutefois, les dépenses afférentes aux travaux de ladite commission sont à la charge
du budget de l’État.
Art.16.- La commission nationale de la
carte professionnelle de presse est dirigée
par un bureau comprenant quatre membres
• un président,
• un vice-président,
• deux rapporteurs.

Gabon

Les membres du bureau sont élus par leurs
pairs pour une durée d’un an. Le vote a
lieu à bulletin secret à la première session
ordinaire de l’année.
Art.17.- La commission nationale de la
carte professionnelle de presse est convoquée par arrêté du ministre chargé de la
communication.
Elle se réunit en session ordinaire deux
fois par an. La première session a lieu au
mois de février et la seconde au mois de
novembre pour une durée maximum de
huit jours francs. Toutefois, à la demande
du Conseil national de la communication,
la commission peut se réunir en session
extraordinaire.
Art.18.- La carte professionnelle de presse
est délivrée par le ministre chargé de la
communication, sur proposition de la
commission nationale de la carte de presse,
aux professionnels de la communication
remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 13 de la présente loi.
Le professionnel de la communication qui
en fait la demande doit fournir
• un acte de naissance,
• une pièce d’identité,
• un extrait de casier judiciaire datant de
moins de trois mois,
• un curriculum vitae,
• les diplômes requis,
• une attestation d’emploi.
Les conclusions de l’enquête diligentée par
la commission nationale de la carte professionnelle de presse tiennent lieu, pour le
professionnel de la communication indépendant, d’attestation d’emploi.
Le demandeur doit en outre indiquer les
publications quotidiennes, périodiques,
l’agence de presse ou l’entreprise de com-

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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