Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les
résultats définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte
proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection. 

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.

Article 36 

Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l’expiration du mandat de son 

prédécesseur. 

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur. 

Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant 

son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l’article 31. 

Article 37 

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance

publique. 

Le serment est prêté dans les termes suivants : 

" Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, 

d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à 

défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour

la réalisation de l’unité africaine". 

Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend 

publique. 

Article 38 

La charge de Président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou

assemblées locales, et avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée. 

Toutefois, il a la faculté d’exercer des fonctions dans un parti politique ou d’être membre d’académies dans un des domaines du

savoir. 

Article 39 

En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée 

nationale. 

Au cas où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée 

nationale dans l’ordre de préséance.

La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les suppléances. 

En tout état de cause, le suppléant doit remplir toutes les conditions fixées à l’article 28. 

Article 40 

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51,86, 87 et 103 ne sont pas applicables. 

Article 41 

La démission, l’empêchement ou le décès du Président de la République sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le 

Président de la République en cas de démission, par l’autorité appelée à le suppléer en cas d’empêchement ou de décès. 

Il en est de même de la constatation de la démission, de l’empêchement ou du décès du Président de l’Assemblée nationale ou des

personnes appelées à le suppléer. 

Article 42 

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.

Il incarne l’unité nationale.

Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. 

Il détermine la politique de la Nation. 

Il préside le Conseil des Ministres. 

Article 43 

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets. 

Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux qu’il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 74, 

76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier Ministre. 

Article 44 

Le Président de la République nomme aux emplois civils. 

Article 45 

Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale et le 

Conseil national de Sécurité. 

Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée. 

Article 46 

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. 

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. 

Article 47 

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 48 

Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation. 

Article 49 

Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. 


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