d) la tenue d'un registre des citoyens seychellois qui possèdent également une citoyenneté étrangère.
(2) Les citoyens seychellois peuvent en même temps posséder la citoyenneté d'un autre pays. Une règle de droit
adoptée en vertu de l'alinéa (1) a) ne peut exiger, comme condition de l'obtention de la citoyenneté seychelloise,
qu'ils renoncent à une autre citoyenneté qu'ils pourraient alors posséder.
Article 14
(1) Pour l'application du présent chapitre :
a) la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé est réputée être née au lieu d'immatriculation;
b) la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef non immatriculé appartenant au gouvernement d'un pays
est réputée être née dans ce pays.
(2) Pour l'application du présent chapitre, la nationalité du père ou de la mère d'une personne au moment de sa
naissance vise, dans le cas d'une personne née après le décès de son père ou de sa mère, la nationalité de son
père ou de sa mère au moment de son décès. Si le décès est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente
constitution, la nationalité que le père ou la mère aurait eue si son décès était survenu après cette entrée en
vigueur est réputée sa nationalité au moment du décès.
CHAPITRE III : PARTIE I : CHARTE SEYCHELLOISE DES DROITS ET
LIBERTES
Article 15
(1) Toute personne a droit à la vie, et la mort ne peut être infligée intentionnellement à quiconque.
(2) Une règle de droit ne peut permettre à un tribunal d'infliger la peine de mort.
(3) Il n'y a pas violation du paragraphe (1) si la mort résulte :
a) d'un acte ou d'une omission déclaré non punissable par une règle de droit qui est raisonnablement justifiable
dans le cadre d'une société démocratique;
b) d'un acte de guerre licite.
Article 16
Toute personne a le droit d'être traitée avec la dignité que mérite l'être humain et de ne pas être soumise à la
torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants.
Article 17
(1) Toute personne a le droit de ne pas être tenue en esclavage ni en servitude.
(2) Toute personne a le droit de ne pas être astreinte à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
(3) Ne constitue pas une violation du paragraphe (2) le travail forcé ou obligatoire qui découle d'une règle de droit
jugée nécessaire dans une société démocratique.
Article 18
(1) Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
(2) Ne constituent pas des violation du paragraphe (1) les restrictions suivantes du droit y reconnu lorsqu'elles
revêtent des formes légales justes :