Site Officiel de la République de Djibouti

Page 2 sur 14

2- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur

hausse ou leur baisse ;

3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, la recherche ou le progrès

technique ;

4- répartir le marché ou les sources d'approvisionnement. 


Article 4 : Est prohibée dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 3 ci-dessus, 

l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :

- d'une position dominante sur le marché intérieur ou une part substantielle de celui-ci ;
- de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une entreprise cliente ou
fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
Ces abus peuvent notamment consister en des refus de vente, en des ventes liées, en des conditions
de vente discriminatoires ou en des pratiques de prix imposées ainsi que dans la rupture injustifiée de
relations commerciales.
Article 5 : Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à
une pratique prohibée par les articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 6 : Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, les pratiques qui
résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire spécifique, ou les pratiques
dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles
préservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises
intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en
cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles
sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
Section 3 - De la transparence du marché et des pratiques restrictives de concurrence
Article 7 : Est interdite toute forme de pratique de prix imposé. La marge ou le prix de revente d'un
bien, d'un produit, d'une prestation de service est présumée imposée dès lors qu'elle lui est conférée
un caractère minimal ou maximal.
Article 8 : Est interdite la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat
effectif. Le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture majoré de toutes les taxes
afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport. Ne sont pas concernées par cette
disposition :
- la revente de produits périssables dès lors qu'ils sont menacés de détérioration rapide ;
- la revente volontaire ou forcée motivée par la cessation ou le changement d'activité commerciale
sur autorisation administrative et les ventes effectuées sur décision de justice ;
- les ventes en fin de saison de produits dont la commercialisation présente un caractère saisonnier
marqué ;
- les ventes de produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la
mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques.
Article 9 : Tout achat de biens, de produits ou toute prestation de service pour une activité
commerciale doit faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service.
L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins : le vendeur
remet l'original de la facture à l'acheteur et conserve le double.
Toute vente au détail donne lieu à remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du
consommateur.

http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php

16/06/2010

Select target paragraph3