La juridiction saisie peut, en sus de l’amende, interdire à l’auteur d’une infraction
l’utilisation des informations pendant une durée maximale de deux (02) ans. Cette durée
peut être portée à cinq (05) ans en cas de récidive.
La juridiction saisie peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de la
personne auteur de l’infraction.
Article 51 : Tout agent d’un organisme public qui met à la disposition d’un requérant
une information confidentielle ou non communicable, commet une faute et est passible
de sanctions administratives sans préjudice d’autres sanctions prévues par la législation
en vigueur.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 52 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à celles de la
présente loi.
Article 53 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Délibéré et adopté le 10 mars 2016
Le Président de l’Assemblée nationale
Dama DRAMANI
Official Gazette Version : published on 30 March 2016
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