Chapitre 4 - Registre national des marques
Art.20.-Le registre national des marques est tenu par le bureau de la propriété industrielle. Il contient, pour
chaque marque, le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement,
ainsi que les inscriptions prévues à l’article 19 et au présent chapitre.
L’inscription est constituée par l’insertion au registre des documents opposables aux tiers, dans les cas
visés aux articles 19, 21, 23 et 24 ou par une mention portée audit registre dans les cas visés aux articles 25,
26 et 27.
Art.21.-Les demandes d’inscription au registre national des marques concernant la transmission de
propriété, la cession ou la concession d’un droit d’exploitation ou la constitution ou la cession d’un droit
de gage, relativement à une marque, et tous autres actes modifiant le droit attaché à la marque, ne peuvent
être présentées que par les parties à l’acte, les héritiers ou légataires, ou par un mandataire dûment habilité
à cet effet.
Elles doivent être accompagnées :
- 1° soit d’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, soit d’une expédition s’il est
authentique, soit d’un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- 2° le cas échéant, d’un extrait certifié conforme du document fourni, suffisant pour établir le transfert
ou la concession, si le demandeur entend ne rendre opposable aux tiers que cet extrait ;
- 3° s’il y a lieu, du pouvoir du mandataire ;
- 4° du montant des taxes.
Art.22.-A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l’article 10, toute demande d’inscription
au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l’article 21 est rejetée.
La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ; les pièces déposées lui sont renvoyées.
Art.23.-Toute saisie frappant une marque doit être notifiée au bureau de la propriété industrielle ainsi que
le procès-verbal de l’adjudication publique de la marque à laquelle il serait procédé à la suite du jugement
validant la saisie. Ces notifications sont inscrites au registre national des marques.
Art.24.-Toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du
déposant ou statuant sur la propriété d’une marque doit être inscrite au registre national des marques, sur
réquisition du greffier.
Art.25.-Tout certificat de garantie fait l’objet d’une inscription d’office au registre national des marques
s’il n’a pas été mentionné dans la demande d’enregistrement de la marque.

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