Section 1 : Du droit à la Publication, de la Direction et de la Déclaration
ARTICLE 3:
Tout journal ou écrit périodique peut être publié librement après accomplissement des
formalités prescrites par l'article 5 du présent Dahir.
ARTICLE 4 :
Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication.
Le directeur de publication doit être majeur, domicilié au Maroc, jouir de ses droits civils et
n’avoir encouru aucune condamnation le privant de ses droits civiques.
Si le directeur de publication bénéficie des dispositions de l’article 39 de la Constitution ,
l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de publication qui ne relève pas des
dispositions dudit article 39 et qui remplit les conditions énoncées à l’ alinéa précédent .
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent si le directeur de publication est membre
du gouvernement.
Cette nomination doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de
laquelle le directeur de publication bénéficie des dispositions dudit article 39 ou devient
membre du gouvernement.
Toutes les obligations et responsabilités imposées au directeur de publication par la présente
loi sont applicables au codirecteur de publication .
Si la nomination du codirecteur de publication n’intervient pas dans le délai prescrit , une
mise en demeure sera adressée par l’autorité chargée de la communication au directeur du
journal ou de l’écrit périodique, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant
à se conformer aux dispositions qui précèdent dans un délai d’un mois courant à compter de
la notification de la mise en demeure.
Le défaut de nomination du codirecteur de publication dans le délai prévu à l’alinéa
précèdent entraîne la suspension du journal ou de l’écrit périodique.Cette suspension est
prononcée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la
communication.
Outre le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, il peut être stipulé dans le contrat de
recrutement du codirecteur de publication que ce dernier assume l’ensemble des obligations
légales incombant au directeur de publication ou de l’écrit périodique telles qu’elles sont
prévues dans la présente loi . Copie certifiée conforme à l’original dudit contrat est notifiée
à l’administration dans les formes fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 5 :
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au procureur du Roi prés
le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal, une
déclaration en triple exemplaire contenant:
1- le titre du journal ou écrit périodique et ses modes de publication et de diffusion ;
2- l'état civil, la nationalité , le domicile, le niveau d’études et les numéros des cartes
d’identité nationale et, s’ils sont étrangers, des cartes de séjours , du directeur de la
publication ou éventuellement du codirecteur ainsi que des rédacteurs permanents ;