h) Le terme « message de données » désigne l’information créée, envoyée, reçue ou
conservée par des moyens électroniques, optiques, par toute autre technologie
numérique ou des moyens analogues, notamment l’Echange de Données
Informatisées (EDI), la messagerie électronique, le Short Message Service (SMS), le
Multimédia Message Service (MMS), tout autre message numérique ou électronique, le
télégraphe, le télex, et la télécopie.
i) Le terme « paiement électronique » désigne l’ensemble de transactions financières
effectuées entièrement ou partiellement sur un réseau de communication électronique
ou numérique.
j) Le terme « signature électronique » désigne des données sous forme électronique
contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit
message pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message
de données et indique qu’il approuve l’information qui y est contenue.
k) Le terme « système d’information » désigne un système utilisé pour créer, envoyer,
recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages de données.
l) Le terme « système de messagerie automatisé » désigne un programme informatique,
un moyen électronique ou un autre moyen électronique ou un autre moyen automatisé
utilisé pour entreprendre une action pour répondre en tout ou en partie à des
messages de données ou à des opérations, sans intervention ou contrôle d’une
personne physique à chaque action entreprise ou réponse produite.
m) Le terme « moyens de paiement électronique » désigne tout mode de paiement
pouvant se réaliser à l’aide de cartes magnétiques, de monnaie électronique, ou toute
autre technologie permettant le paiement par transfert de données.
Art 2 : Champ d’application
1. La présente loi s’applique à toute information, de quelque nature que ce soit,
prenant la forme d’un message de données utilisé où l’une des parties intervient
dans le cadre d’une activité commerciale.
2. Elle ne substitue à aucune règle de droit visant à protéger le consommateur.
3. Elle ne déroge pas aux réglementations en vigueur qui ont un rapport avec l’un
quelconque des éléments suivants :
a) les opérations sur un marché boursier réglementé ;
b) les opérations de change ;
c) les systèmes de paiement interbancaire, accords de paiement interbancaire ou
systèmes de compensation et de règlement portant sur des valeurs mobilières
ou d’autres instruments ou actifs financiers ;
d) les transferts de sûretés portant sur des valeurs mobilières ou d’autres
instruments ou actifs financiers détenus auprès d’intermédiaires, ou vente, prêt,
détention ou convention de rachat de ces valeurs, actifs ou instruments :
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