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- de veiller, dans l’usage des technologies de l’information et de la
communication, au respect de l’éthique, ainsi qu’à la protection
de la propriété intellectuelle, des consommateurs, des bonnes
moeurs et de la vie privée ;
- d’élaborer la politique et les procédures d’enregistrement des
noms de domaines «.cm», de l’h��bergement, de l’administration
des serveurs racine, de l’attribution d’agrément de Registrar, du
«.cm» ;
- de planifier, d’attribuer et de contrôler les adresses Internet (IP)
au Cameroun ;
- de mettre en place des mécanismes pour assurer la sécurité de
l’Internet au niveau national ;
- de réguler les technologies de l’information, de la communication
et Internet.
(2) l’organisation et le fonctionnement de l’ANTIC sont
fixés par un décret du Président de la République.
Article 97.- (1) Les entreprises publiques des télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la Communication existant à la date
de promulgation de la présente loi bénéficient de plein droit de la
concession pour l’exercice des activités liées à leur objet social.
(2) Toute évolution de ces entreprises doit être
approuvée par le Président de la République.
Article 98.- (1) Les autres titulaires de concession et d'autorisation en
cours de validité disposent d'un délai d'un (01) an à compter de la date
de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de
celle-ci.
(2) A cet effet, la mise en conformité des conventions de
concession et des autorisations en cours de validité à la date de la
promulgation de la présente loi, sera arrêtée d’accord parties.
Article 99.- (1) Le personnel et le patrimoine de l’Agence de Régulation
des Télécommunications instituée par la loi n°98/014 du 14 juillet 1998
régissant les télécommunications au Cameroun et de l’Agence Nationale
des Technologies de l’Information et de la Communication créée par
décret n° 2002/092 du 08 avril 2002, sont dévolus respectivement à
l’Agence de Régulation des Télécommunications et à l’ANTIC, instituées
par la présente loi.