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MAROC

de la richesse minimale naturelle en sucre de l’appellation dans la limite de 8 g/l et
l’abaissement du titre alcoométrique acquis dans la limite de 0,5% vol., soit autoriser
l’enrichissement par moût concentré ou par moût concentré rectifié dans la limite de 1 % vol.
Le moût concentré devra être issu de la même appellation contrôlée. Dans l’un ou l’autre cas,
la richesse minimale en sucre des lots de vendanges apportés en cave et destinés à élaborer
des vins blancs à A.O.C pourra être abaissée à 178 g de sucre par litre de moût.
5. Pour chaque appellation, il doit être prévu un rendement maximum qui peut être
exprimé soit en poids de raisins par ha soit en hectolitres de vin/ha. Tout dépassement du
rendement fixé entraîne la perte du droit à l’appellation pour l’exploitation concernée.
Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées sur proposition de la
commission nationale viti-vinicole après vérification de la qualité de la récolte et du respect
des conditions de production.
Les demandes de dérogation doivent être présentées avant le 10 novembre de l’année de
récolte.
6. Pour chaque appellation, les parcelles prétendant à l’A.O.C doivent présenter :
— une densité minimale de plants à l’hectare;
— un mode particulier de conduite de la vigne et notamment en matière de type de
taille et d’irrigation d’appoint s’il y a lieu.
7. La vinification doit avoir lieu soit dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée
elle-même, soit dans l’aire d’appellation d’origine garantie considérée.
8. Les producteurs du vin à A.O.C sont tenus d’adresser au service de la répression des
fraudes concerné, avec copie au service central de la division de la répression des fraudes, 15
jours avant le début des vendanges, une déclaration d’intention de revendiquer l’A.O.C
considérée.
Ils doivent, lors de l’établissement de la déclaration de leur récolte, revendiquer
l’appellation en précisant pour celle-ci la couleur du vin, le poids de vendange ou le volume
de vin élaboré ainsi que l’encépagement. Ils doivent mentionner, en outre, pour chaque
parcelle de leur exploitation, la superficie et les cépages produisant les vins à A.O.C.
En cas d’achat de vendanges, le négociant vinificateur doit établir pour le compte du
vendeur en la faisant signer par ce dernier, une déclaration de récolte partielle reprenant les
indications visées à l’alinéa ci-dessus.
9. L’agrément des vins prétendant à l’A.O.C est effectué selon la procédure prévue par
l’arrêté susvisé n° 86-975 du 28 chaabane 1397 (15 août 1977). En cas de refus de cet
agrément, il pourra être décidé que les vins, s’ils sont loyaux et marchands, seront
commercialisés sous l’appellation d’origine garantie ou en vin ordinaire. Les registres et les
déclarations de récolte sont modifiés dans ce sens.
10. Tout producteur ou négociant peut décider de replier un vin d’A.O.C en appellation
d’origine garantie ou de le déclasser en vin ordinaire, à condition que ce vin soit loyal et

MA008FR

Indications géographiques (Vins Production), Arrêté,
08/10/1998 — 1419, no 1955 — 98

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