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auprès du tribunal civil de première instance du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil de Moroni. Le tribunal convoque le demandeur et le breveté, ou leurs représentants, ainsi que les autres intéressés s’il y en a, et les entend publiquement et contradictoirement dans leurs explications. Il peut ordonner une enquête et une expertise. Il doit demander l’avis du Ministre chargé de la propriété industrielle qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres intéressés. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle ou son représentant pour intervenir dans le débat et présenter toutes observations utiles. Le ministère public doit être entendu dans ses conclusions. Art.53.-Dans sa décision, le tribunal constate, s’il y a lieu, que le brevet d’invention n’a pas fait l’objet d’une exploitation effective et sérieuse ; il se prononce sur la valeur des excuses invoquées et, le cas échéant, sur l’existence d’un abus de monopole justifiant l’octroi d’une licence obligatoire. Pour apprécier l’existence de l’abus, il tient compte de toutes les circonstances et en particulier, des conditions de l’intérêt d’une exploitation éventuelle du brevet aux Comores. Sa décision fixe les conditions auxquelles la licence obligatoire est accordée, notamment en ce qui concerne sa durée, la région ou le territoire auxquels elle s’étend et le montant des redevances dues. Ces conditions pourront, ultérieurement, soit à la demande du titulaire du brevet, soit à la demande du licencié, faire l’objet d’une révision par le tribunal, après instruction publique et contradictoire. Art.54.-La licence obligatoire ne peut être que non exclusive. Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence obligatoire. Art.55.-La décision du tribunal accordant une licence obligatoire est notifiée par le greffier à chacune des parties en cause. Cette notification fait courir le délai de l’appel que les parties peuvent former devant la cour. La cour instruit l’affaire et statue suivant les formes prescrites à l’article 52 ci-dessus. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle, ou un fonctionnaire de son service, pour être entendu par la Cour d’appel et présenter ses observations. Toutes les décisions prises par les tribunaux et la Cour d’appel en matière de licences obligatoires en application du présent décret, doivent être notifiées par les greffiers immédiatement au directeur du bureau de la propriété industrielle et inscrites au registre spécial des brevets. Art.56.-Le titulaire d’une licence obligatoire ne jouit pas de plein droit des certificats d’addition rattachés au brevet ; il peut cependant, à défaut d’entente amiable, demander, dans les mêmes formes que ci-dessus, que lui soit accordée la licence d’exploitation d’un certificat d’addition, même si ce certificat a été cédé par le titulaire du brevet ou si celui-ci l’exploite directement ou en a autorise l’exploitation par un tiers. Art.57.-Le titulaire d’une licence obligatoire peut exercer l’action en contrefaçon à moins que le titulaire du brevet ou les autres bénéficiaires de licence ne s’y opposent. Cette opposition doit être formulée dans le délai d’un mois après que le licencié lui a fait connaître son intention d’exercer l’action par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Art.58.-Toute cession volontaire, à titre onéreux ou gratuit, totale ou partielle, des droits résultant d’une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal qui a accordé cette licence. Le titulaire du brevet est obligatoirement convoqué. Il peut être fait appel de la décision du tribunal, soit par les demandeurs soit par le titulaire du brevet. Le tribunal et la cour doivent demander l’avis du Ministre chargé de la propriété industrielle qui consulte, le cas échéant, les autres Ministres intéressés. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut déléguer le directeur du bureau de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service pour présenter, devant la cour et le tribunal, ses observations. Le Ministre chargé de la propriété industrielle peut faire appel de la décision du tribunal.

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