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16 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce corps ainsi que ses attributions sont fixées par voie réglementaire. Art. 55. — Les inspecteurs phytotechniques prêtent le serment suivant : w²?? H??O?þË Íœƒ√ Ê√ rOEF?« w Ò KF« t?KÒ UÐ r? ?¬ ò ‰«u?? ?? ?Š_« q" w?# w?Ž«—√ Ê√Ë ’ö?? ?? š≈Ë W?½U?? ?? ,Q?Ð å ÆwKŽ UN{dHð w²«  U³ł«u« Section 1 Du contrôle à l'intérieur du territoire Art. 56. — Il est institué un contrôle de la production et de la multiplication des semences et plants appartenant aux espèces et variétés inscrites au catalogue officiel. Art. 57. — Les inspecteurs de l'autorité nationale phytotechnique procèdent à l'inspection des pépinières et des champs de production et de multiplication, et à la vérification du respect des normes de production et de multiplication de chaque catégorie de semences et plants, ainsi que, le cas échéant, du respect des droits des obtenteurs. Art. 58. — Les modalités et procédures du contrôle phytotechnique et sanitaire sur le territoire national exercé par les inspecteurs phytotechniques sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Art. 63. — Le recours auprès de l'autorité nationale phytotechnique peut être accompagné de tout document explicatif ou de toute expertise émanant d'organismes agréés à cet effet. Les procédures et modalités d'exercice de ces recours ainsi que les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 Des dispositions pénales Section 1 De la constatation des infractions Art. 64. — Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les inspecteurs de l'autorité nationale phytotechnique. Art. 65. — La constatation de l'infraction est attestée par un procès-verbal précisant les faits constatés et les déclarations ou explications reçues. Les procès-verbaux sont signés par le ou les inspecteurs de l'autorité nationale phytotechnique ayant constaté l'infraction et par le ou les auteurs de l'infraction. Si le ou les auteurs de l'infraction refusent de signer le procès-verbal, il en est fait mention sur ce dernier. Du contrôle aux postes frontières Art. 59. — La liste des points d'entrée et de sortie du territoire national des semences et des plants est fixée par voie réglementaire. Art. 60. — Lors de leur entrée sur le territoire national, les semences et plants doivent être accompagnés de documents et sont soumis à un contrôle technique et phytosanitaire. La nature des documents exigés ainsi que les procédures du contrôle technique et phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire. Art. 61. — L'exportation des semences et plants est soumise au contrôle technique et phytosanitaire. Les modalités du contrôle technique et phytosanitaire des semences et plants destinés à l'exportation, ainsi que les documents devant les accompagner sont fixés par voie réglementaire. Section 3 Des procédures de recours Art. 62. — Lorsque le contrôle phytotechnique et phytosanitaire est sanctionné par une mesure de refus d'importation, d'exportation, ou de commercialisation, selon les procédures visées aux articles 60 et 61 ci-dessus, l'opérateur ou le producteur peuvent exercer un recours auprès de l'autorité nationale phytotechnique. Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de la juridiction concernée avec copie adressée à l'autorité nationale phytotechnique. Art. 66. — Sur la base des procès-verbaux reçus, l'autorité nationale phytotechnique peut prononcer une mesure conservatoire d'interdiction de commercialisation. Section 2 Des infractions et des peines Art. 67. — Quiconque, relevant des personnels de l'autorité nationale phytotechnique, a, sans y avoir été dûment habilité par l'obtenteur ou son ayant droit, communiqué ou tenté de communiquer des informations techniques et/ou scientifiques dont le secret a été expressément demandé par l'obtenteur est puni conformément aux dispositions de l'article 301 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal. Art. 68. — Quiconque produit, multiplie, importe, exporte frauduleusement, ou distribue et commercialise des semences et plants non homologués et non inscrits au catalogue officiel, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende d'un million ( 1.000.000 ) à un million cinq cent mille (1.500.000 ) dinars.

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