Skip to main content
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 Art. 9. — Il est créé un catalogue officiel des espèces et variétés sur lequel sont inscrites les variétés ayant fait l'objet d'une homologation. Sont consignées sur le catalogue officiel les principales spécificités morphologiques et physiologiques ainsi que toutes les caratéristiques permettant de distinguer les différentes variétés inscrites. Les caractéristiques techniques de ce catalogue officiel, les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les modalités et procédures d'inscription au catalogue officiel sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Le catalogue officiel des espèces et des variétés compend deux (2) listes : — La liste A : sur laquelle sont inscrites les variétés ayant subi les essais et études prévus par les règlements techniques d'homologation et qui remplissent les conditions d'homologation ; — La liste B : sur laquelle sont inscrites les variétés qui, bien que ne réunissant pas toutes les conditions techniques requises pour leur homologation, présentent cependant un intérêt pour la production agricole nationale, ou bien peuvent être destinées à l'exportation. Art. 11. — Toute variété inscrite sur le catalogue officiel dont la dénomination, une de ses caractéristiques, ou les conditions d'utilisation ont été modifiées, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation pour son inscription. Art. 12. — Les éléments de base des plantes hybrides et des variétés composées restent secrets si leurs obtenteurs le demandent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II De la classification, de la production et de la commercialisation des semences et des plants Section 1 De la classification des semences et des plants Art. 13. — Les semences et plants de toutes les espèces et variétés de plantes agricoles sont classés dans les catégories suivantes : — Semences et plants de pré-base et de base ; — Semences et plants homologués ; — Semences et plants standards. Le classement dans chacune de ces catégories est opéré selon un modèle d’homologation spécifique à chaque espèce ou groupe d'espèces. 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 Art. 14. — Le classement dans les catégories de semences et plants de pré-base et de base, d’homologués et standards a pour objectif de déterminer la qualité technique et phytosanitaire des semences et plants concernés. Art. 15. — Les semences et plants homologués et standards doivent provenir directement des plants de base d'une variété déterminée. Art. 16. — Les conditions de classement des semences et plants dans les catégories fixées par les dispositions de l'article 13 ci-dessus, ainsi que les procédures d'homologation sont fixées par voie réglementaire. Section II De la production et de la commercialisation des semences et des plants Art. 17. — Sous réserve des dispositions législatives en vigueur en matière de ressources biologiques et des dispositions de l'article 6 de la présente loi, seules les variétés homologuées et inscrites à ce titre sur le catalogue officiel des variétés, selon les modalités et conditions fixées par la présente loi, sont autorisées à être produites, multipliées, importées, exportées, distribuées et commercialisées. Art. 18. — Les conditions de dénomination des semences et plants, ainsi que les indications relatives à leur pureté, leur origine, leur âge, leur état phytosanitaire, ou aux éléments de leur caractérisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. — L'activité de toute personne physique ou morale de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants est soumise à un régime d'agrément préalable. Les conditions d'agrément ainsi que les modalités de son octroi sont définies par voie réglementaire. Art. 20. — Les personnes physiques ou morales qui produisent et multiplient des semences et plants peuvent produire des semences et des plants directement ou auprès de tiers. Art. 21. — Quelque soit leur régime de propriété ou les conditions juridiques de leur utilisation au sens des dispositions de l'article 20 ci-dessus, l'ensemble des parcelles utilisées pour la production et la multiplication des semences et plants, doit faire l'objet d'une déclaration annuelle à l'autorité nationale phytotechnique et doit être maintenue en bon état phytotechnique. Art. 22. — Les personnes physiques ou morales importatrices, productrices et multiplicatrices de semences et plants ont l'obligation de s'assurer que le matériel végétal mis par elles à la disposition des utilisateurs est conforme aux caractéristiques y afférentes figurant dans le catalogue officiel des variétés. Art. 23. — Outre la conformité aux normes techniques et phytosanitaires, les semences et plants commercialisés doivent répondre aux conditions de stockage, d'emballage et d'étiquetage fixées par voie réglementaire.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents