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yh Collection de lois accessible en ligne MAROC — 3 échantillons sont présentés à la commission nationale vitivinicole pour dégustation; — 2 échantillons sont conservés par le producteur; — 2 échantillons sont gardés en réserve, par la division de la répression des fraudes. “B. (Arrêté du 3 janvier 1979)(8). Les échantillons présentés pour dégustation sont soumis à un comité de dégustation dont les membres sont désignés annuellement, par le ministre de l’agriculture sur proposition de la commission nationale viti- vinicole. Le mandat du dégustateur est renouvelable. En fonction du nombre d’échantillons à examiner, le comité de dégustation peut être subdivisé en sous-comités comprenant chacun, au minimum, trois membres. Toutes les dégustations sont faites dans un local spécialement aménagé à cet effet. Le règlement intérieur du comité de dégustation qui précisera notamment la procédure et les méthodes de dégustation est approuvé par la commission nationale viti-vinicole. C. (Arrêté du 17 septembre 1986)(9). La commission nationale viti-vinicole qui doit donner son avis sur l’attribution du label au produit présenté est réunie, par son président, dans la 2ème quinzaine du mois de mars. (Arrêté du 20 décembre 1996)(10). Toutefois, la commission désigne, en son sein, un comité de six membres, dont trois représentants de la profession, qui se réunit : 1° Au cours de la première semaine du mois d’octobre pour statuer sur les demandes d’appellation d’origine accompagnées du qualificatif “premier” ou “nouveau”; 2° A titre exceptionnel et à la demande de la profession, dans la deuxième quinzaine du mois de décembre pour l’attribution des labels d’appellation d’origine aux vins présentés dans les conditions définies au présent article. — La commission ou le comité peut réserver sa décision lorsqu’il estime nécessaire de vérifier, au préalable, l’authenticité des renseignements fournis par le producteur dans sa demande d’attribution du label. D. (Arrêté du 17 septembre 1986)(11). Les décisions du comité doivent être immédiatement notifiées, celles de la commission peuvent l’être jusqu’au 15 avril suivant la récolte. Ces décisions sont notifiées par la division de la répression des fraudes. A la décision d’attribution est annexé le label, lequel est établi sous la forme d’un document écrit, numéroté et daté dont le modèle est arrêté par la commission nationale vitivinicole et approuvé par le ministre chargé de l’agriculture; il doit comporter toutes les indications nécessaires pour permettre l’identification du vin concerné; il doit être signé par le président de la commission nationale viti-vinicole. Le label est accompagné de la copie du bulletin de l’analyse du vin prélevé et doit comporter un numéro de référence. MA007FR Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté, 15/08/1977-1397, no 869-75 page 9/12

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