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Collection de lois accessible en ligne
MAROC
Les numéros de référence du label et de l’analyse doivent figurer sur les documents de
circulation accompagnant les vins concernés,
D. (Arrêté du 3 janvier 1979)(12). En cas de refus du label, la décision est notifiée à
l’intéressé avant le 15 avril avec le motif du refus. Le producteur peut dans les 30 jours qui
suivent celui de la notification, à peine de forclusion, demander un nouvel examen. Cet
examen se fait à partir des deux échantillons témoins qu’il détient.”
E. Le label est retiré lorsque le vin labellisé est reconnu non conforme à l’analyse
(initiale) ayant permis l’attribution du label.
F. La division de la répression des fraudes délivre au producteur ayant obtenu le label
un carnet de titres de mouvement à souches, qui doivent porter la dénomination de
l’appellation d’origine attribuée au vin ainsi que les numéros de la dernière analyse et du label
de référence.
Titre VII
De la commission nationale viti-vinicole
9. La commission nationale viti-vinicole instituée par l’article 12 du décret n° 2-75-321
du 25 chaabane 1397 (12 août 1977) a son siège au ministère chargé de l’agriculture (division
de la répression des fraudes).
Elle a pour objet d’instruire les demandes d’attribution de labels d’appellation d’origine
et de proposer, au ministre chargé de l’agriculture, l’octroi desdits labels.
En vue de cette proposition, la commission doit juger les qualités organoleptiques des
vins, contrôler l’authenticité de leur origine, vérifier la conformité de leur production. A cette
fin, elle est habilitée à contrôler :
— l’encépagement des vignobles;
— leur délimitation;
— leur surface;
— leur appartenance aux aires géographiques d’appellation;
— leur production;
— les moyens de culture employés;
— les pratiques de vinification utilisées;
— l’analyse des vins produits;
afin de vérifier leur conformité avec la réglementation relative aux productions de vins à
appellation d’origine.
— décider du classement des vins produits dans un terroir déterminé;
MA007FR
Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté,
15/08/1977-1397, no 869-75
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