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CODE DES DOUANES Sénégalais été expédiées en droiture à des­ tination d’une localité du territoi­ re douanier. Section 4 - Valeur des marchandises Paragraphe premier - A l’importation Article 15 1. A l’importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c’est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concur­ rence entre un acheteur et un vendeur indépendants, l’un de l’autre. Lorsqu’une vente a été effec­ tuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture. 2. Le prix normal des mar­ chandises importées est déter­ miné sur les bases suivantes : a) le moment à prendre en considération est la date d’enre­ gistrement de la déclaration au bureau de douane; b) les marchandises sont réputées être livrées à l’ache­ teur au lieu d’introduction dans le territoire douanier; c) le vendeur est réputé sup­ porter et avoir compris dans le prix, les frais de transport des marchandises ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des mar­ chandises au lieu d’introduction dans le territoire douanier; d) sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire. 3. Une vente effectuée dans les conditions de pleine concur­ rence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre est une vente dans laquelle : a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l’ache­ teur; b) le prix convenu n’est pas influencé par des relations com­ merciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pour­ raient exister, en dehors de celles créées par la vente elle­ même, entre d’une part, le ven­ deur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et d’autre part, l’acheteur ou une personne phy­ sique ou morale associée en affaires à l’acheteur; c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l’utilisa­ tion de la marchandise ne reviendra directement ou indi­ rectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur. Deux personnes sont consi­ dérées comme associées en affaires si l’une d’elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l’autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un com­ merce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d’elles, que ces inté­ rêts soient directs ou indirects. 4. Lorsque les marchandises à évaluer : a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l’objet d’un dessin ou d’un modèle déposé; b) ou sont revêtues d’une marque de fabrique ou de com­ merce étrangère ou sont impor­ tées pour être vendues sous une telle marque, la détermina­ tion du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d’utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de com­ merce, relatifs auxdites mar­ chandises. 5. Toute déclaration doit être appuyée d’une facture. 9 6. Le service des douanes peut exiger, en outre, la produc­ tion des marchés, contrats, cor­ respondances, et tous autres documents relatifs à l’opération. 7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l’appréciation du service des douanes. 8. Lorsque les éléments rete­ nus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du change officiel en vigueur à la date d’enregistre­ ment de la déclaration. 9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la centaine de franc la plus proche. 10. Pour certaines marchan­ dises, la valeur à déclarer peut être une valeur forfaitaire ou une valeur fixée par des mercu­ riales officielles publiées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ces valeurs doivent figurer sur la déclaration en douane concurremment avec la valeur établie et justifiée dans les conditions fixées aux para­ graphes précédents du présent article. Paragraphe 2 - A l’exportation Article 16 1. A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la mar­ chandise au point de sortie. Cette valeur est déterminée en ajoutant au prix de la mar­ chandise dans les magasins de l’exportateur, les frais de trans­ port, ainsi que tous frais néces­ saires pour l’exportation jusqu’à la frontière mais non compris le montant : a) des droits de sortie, b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.

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