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CODE DES DOUANES Sénégalais Section 2 - Visites domiciliaires Article 42 1 . Pour la recherche des marchandises détenues fraudu­ leusement dans le rayon, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises sou­ mises aux dispositions de l’ar­ ticle 208 ci-après, les agents des douanes, désignés au para­ graphe 5 du présent article, peuvent effectuer des visites domiciliaires. Ils ne peuvent procéder à ces visites qu’accompagnés d’au moins un agent des douanes assermenté et en agissant conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du Code de Procédure pénale. 2. Ces visites ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures. 3. Les agents des douanes désignés au paragraphe 5 ci­ après peuvent intervenir, même la nuit : a) si l’occupant des lieux y consent spontanément; b) pour la recherche des mar­ chandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 228 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâti­ ment, même sis en dehors du rayon. 4. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire soit du président du conseil rural ou du chef de villa­ ge, soit du délégué de quartier dans les grandes aggloméra­ tions. 5. Les agents des douanes habilités à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont : Les inspecteurs et officiers, contrôleurs et sous-officiers, les chefs de bureaux, de brigade ou de poste, y compris les agents de constatation et agents breve­ tés désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de la Justice. Section 3 - Droit de communication particulier à l’administration des douanes Article 43 1. Les agents des douanes ayant le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux exerçant les fonctions de chef de bureau, de brigade ou de poste et ceux spécialement mandatés, peu­ vent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opéra­ tions intéressant leur service : a) dans les gares de chemins de fer (lettres de voitures, fac­ tures, feuilles de chargement, livres, registres et tous autres documents); b) dans les locaux des com­ pagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers mari­ times (manifestes de frêt, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison et tous autres docu­ ments), c) dans les locaux des com­ pagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins et tous autres documents); d) dans les locaux des entre­ prises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voi­ tures, bordereaux d’expédition et tous autres documents); e) dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de l’ex­ pédition par tous modes de locomotion et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récé­ 13 pissés, carnets de livraison et tous autres documents), f) chez les commissionnaires en douane agréés (répertoires, correspondances et tous autres documents); g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d’entrée et de sortie des mar­ chandises, situation des mar­ chandises, comptabilité-matière et tous autres documents); h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des mar­ chandises déclarées en douane (déclaration en douane, contrats, factures et tous autres documents), i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirec­ tement intéressées à des opéra­ tions régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 2. Les agents des douanes autres que ceux désignés au paragraphe 1 ci-dessus, dispo­ sent également du droit de com­ munication lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant le grade d’inspecteur ou officier. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communica­ tion prévu par le paragraphe 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des agents d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions, au secret profession­ nel. 3. Les divers documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. 4. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les

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