Skip to main content
CODE DES DOUANES Sénégalais affluant à la mer jusqu’au der­ nier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau; b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire doua­ nier et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà. 4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être aug­ mentée par des arrêtés du Ministre chargé des Finances. 5. Les distances sont calcu­ lées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes. Article 24 Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon des douanes est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. Finances, sur la proposition du Directeur général des Douanes. 2. Le fonctionnement desdits bureaux, postes et brigades de douane fait l’objet de décisions du Directeur général des Douanes. Article 27 Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux et postes de douane. Article 28 L’administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en un endroit apparent, un tableau portant la mention «Douanes sénéga­ laises». Section 2 - Dispositions spéciales CHAPITRE II ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE Section 1 - Etablissement des bureaux, postes et brigades de douane Article 25 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et postes de douane. 2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Article 29 1. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité administrative locale doit, à la demande du service des douanes, mettre à sa disposition et à titre temporaire les locaux administratifs disponibles propres à l’établissement des bureaux et à l’hébergement des agents. 2. L’autorité administrative locale doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits locaux soient mis à la disposition des agents des douanes. CHAPITRE III IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE DOUANE Article 30 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spécia�� le de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les mal­ traiter ou de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions; b) de s’opposer à cet exerci­ ce. 2. Les autorités civiles et mili­ taires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mis­ sion. Article 31 1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter ser­ ment devant le tribunal compé­ tent. 2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est trans­ crit gratuitement sur les com­ missions d’emploi visées à l’ar­ ticle 32 suivant. Article 32 Dans l’exercice de leurs fonc­ tions, les agents des douanes doivent être munis de leur com­ mission d’emploi faisant men­ tion de leur prestation de ser­ ment; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition. Article 33 1. Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. 2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage: a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées Article 26 1. La création et la suppres­ sion des bureaux, postes et bri­ gades de douane font l’objet d’arrêtés du Ministre chargé des 11

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents