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Services fournis au public entre points fixes des Télécommunications, quelle que soit la nature des installations et des moyens de transmission utilisés. Ces termes n’englobent pas la fourniture des services accessoires, notamment l’installation, la maintenance ou l’entretien, la fourniture et la commercialisation des matériels de Télécommunications. Services de télex : Exploitation commerciale, nationale et internationale, du transfert direct, en temps réel, par échange des signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux Points de terminaison d’un Réseau de télécommunications. Sont assimilés au Service de télex, les services de télégraphie. Service téléphonique : l’exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux Points de terminaison d’un Réseau de télécommunications. Service téléphonique de base : Service téléphonique fourni à partir d’un Réseau de télécommunications de base. Service téléphonique utilisant des fréquences hertziennes : Service téléphonique utilisant des ondes électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 3.000 Ghz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. Service universel de télécommunications : Service qui fournit à tous, sur le territoire national, un Service de télécommunications minimal de qualité à un prix abordable. Il assure l’acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d’abonnement, ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence, la fourniture des services de renseignements et d’un annuaire d’abonnés sous une forme imprimée ou électronique et enfin la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou accessible au public. Société des télécommunications internationales du Tchad, en abrégé « T.I.T. » Société à responsabilité limitée de droit tchadien. Société des Télécommunications du Tchad, en abrégé « SOTEL TCHAD ». Société d’Etat chargée de l’établissement et de l’exploitation de Réseau de télécommunications de base, créée par la présente loi. Station radioélectrique : Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunications en un emplacement donné. Télécommunications : Transmission, émission ou réception d’Informations par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. Pour les termes non définis dans le présent chapitre, il sera fait référence aux définitions de l’Union Internationale de Télécommunications (UIT). TITRE - II -DU REGIME JURIDIQUE DESTELECOMMUNICATIONS. Chapitre 1 : Des Dispositions générales Article 4 : Les activités de Télécommunications, nationales et internationales, s’exercent librement, dans les conditions et dans le respect des autorisations et déclarations prévues par la présente loi et sont soumises au respect des Exigences essentielles. La fonction de régulation des activités de Télécommunications est indépendante de l’exploitation des Réseaux de télécommunications et de la fourniture des Services de télécommunications. Elle est exercée dans les conditions prévues par l’organe de régulation prévu à l’article 57 de la présente loi. 4

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