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ART. 59. - 1. Dans les vingt quatre heures de l'arrivée navire dans le port, le commandant doit déposer au bure douane: a) A titre de déclaration sommaire: - le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique; - les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage. b) Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'Administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières. 2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés. ART. 60. - 1. Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir eu pendant les heures et sous les conditions fixées par les arrêtés u ministre des Finances. 3. Les opérations reprises au paragraphe 2 précédent ne peuvent faire ni le dimanche, ni les jours fériés, si ce n'est pour les voyageurs et leurs bagages, et pour les marchandises sujettes à dépérissement qui risqueraient d'être avariées. 4. Sur la demande des intéressés, et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de déchargement et de transbordement peuvent être accordées en dehors des lieux, heures et jours terminés comme il est dit ci- dessus. Les indemnités pour frais de surveillance sont fixées par arrêtés du ministre des Finances. ART. 61. - Les commandants des navires de la Marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants des navires marchands. § 2. Relâches forcées ART. 62. - Les commandants qui sont forcés de relâcher par .une de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus: q) Dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, e conformer aux obligations prévues par l'article 56 du présent c ;

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