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Pouvoirs des Agents des Douanes SECTION 1 Droit de visites des marchandises, des moyens de transports et des personnes ART. 47- 1. Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. 2. Lorsque les besoins de leur service l’exige et s’il n’existe pas de passage public, les préposés des douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer, des langues, des fleuves rivières et canaux ou s’exercent leur action. Les propriétés riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, pour la surveillance de la douanes. 3. Le fait par les riverains, d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l’exercice de leur fonction. 4. Il ne peut être opposé au service des douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent code. ART. 48.-1 Tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d’arrêt des agents des douanes . 2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quant les conducteurs ne s’arrêtent pas à leur injonction. ART. 49. Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessus de 100 tonneau de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. ART. 50 – 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiment, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, ou qui montrent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou sortie. 2. Les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrire les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que leur colis désigné pour la visite. 3. Les agents de douanes retiendrons dans les ports et rades ou la douane est établie, ou y ferons conduire pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines et commandant auront refusé de satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2 ci-dessus. Ils pourront demander l’assistance de la force publique qui fera ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; ils sera dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants. 4. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaison peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourrons être ouverte qu’en leur présence. 5. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

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