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Article: 9 Sont également mentionnées au Journal Officiel les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prononçant l'annulation ou la mise dans le domaine public d'un brevet Article: 10 Les titulaires des brevets déposés en dehors du Rwanda, conformément à l'article 14 de la Loi du 25 février 1963, pour être exploités au Rwanda, y conservent leurs droits acquis, pour autant qu'ils puissent en fournir la preuve, à charge pour eux soit de transférer en République Rwandaise les anciens dépôts soit d'y effectuer de nouveau dépôts conformes à ceux dont ils se prévalent Article: 11 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature

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