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www.Droit-Afrique.com Madagascar Lesdits Etablissements peuvent être soumis aux contrôles de l’Administration des Douanes. maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. Art.51.- Dans le cadre de l’exercice de droit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne franchissant la frontière transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent au Président du Tribunal territorialement compétent une demande d’autorisation. Toutefois, après constatation, ils doivent en aviser immédiatement le Parquet Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux, il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer. Les résultats des examens communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat. En outre, les agents des douanes peuvent procéder, dans les locaux prévus à cet effet, à la visite à corps des personnes soupçonnées de détenir à même le corps des marchandises de fraude. Section 2 - Visites domiciliaires Art.52.- 1° Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 254 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires. Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance de l’autorité judiciaire qui désigne l’Officier de Police Judiciaire chargé d’assister à l’opération. 2° Les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de Police Judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Administration des Douanes. 3° Les agents des douanes peuvent intervenir, sans l’assistance d’un officier de police judiciaire, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 275 ci-après, sont introduites dans une Code des douanes 2006 4° Les visites ne peuvent être commencées avant six heures le matin ni après dix huit heures le soir. Les visites commencées peuvent être poursuivies jusqu’à la clôture des opérations. Section 3 - Contrôle a posteriori Art.53.- L’Administration des Douanes peut, après délivrance de l’autorisation de main levée de la marchandise, procéder à la révision des déclarations, au contrôle des documents commerciaux relatifs aux marchandises dont il s’agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore être présentées. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose. Section 4 - Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes Art.54.- 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur, ou d’officier des douanes, ou chargés des fonctions de Receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, y compris les données sur supports informatiques : • a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; • b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ; • c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et 12/62

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