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www.Droit-Afrique.com 3° Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines s prévues par les dispositions du Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. Chapitre 3 - Pouvoirs des agents des douanes Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Art.46.- Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes que ce soit au bureau dans le rayon ou en n’importe quel point du territoire. A cette fin, les agents des douanes peuvent exiger la production des documents justifiant l’origine des marchandises détenues ou transportées. Outre les réglementations applicables dans la zone du rayon des douanes ainsi qu’aux marchandises visées à l’article 254 du Code des Douanes, à défaut de production de ces documents à la première réquisition, les agents des douanes peuvent, afin d’éviter le détournement desdites marchandises, les transférer, aux frais du propriétaire au bureau des douanes le plus proche ou le cas échéant, les mettre sous surveillance douanière par apposition de plombs soit sur le conteneurs, soit sur les ouvertures des lieux où elles sont déposées. Art.47.- 1° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 2° Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions. Art.48.- Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Art.49.- 1° Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les Code des douanes 2006 Madagascar fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ. 2° Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter aux dits agents l’état général du chargement des navires. Les agents des douanes peuvent demander l’ouverture des écoutilles, des chambres, et armoires de ces bâtiments, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents des douanes requièrent l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis. Il est dressé procès verbal pour les infractions punies par les articles 35-1° et 361 du présent Code, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l’ouverture des écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment ou colis. Si l’officier de police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents des douanes passent outre à ce refus, en informent le Parquet et mention de l’incident est faite au procès-verbal. Toutefois, les chambres des équipages étant assimilées à des domiciles, un mandat de perquisition doit être obtenu du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution. 3° Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence. 4° Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. Art. 50.- Pour l’exercice des droits de visite, des vérifications, des contrôles et des surveillances prévues par le présent Code et les textes pris pour son application, les agents des douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par décision du Directeur Général des Douanes. Seuls les Etablissements agréés dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes peuvent fournir les scellés 11/62

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