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www.Droit-Afrique.com Cette exclusivité ne pourra non plus s’étendre ni aux localités non desservies par l’OPT, ni aux ser­ vices non exploités commercialement par celui-ci à la date du 22 mars 1998, ni aux services définis comme libres. Au cas où l’opérateur de Télécommunications issu de l’OPT ne serait pas en mesure de satisfaire une demande manifestée par écrit pour un service de Télécommunications, dans un marché qu’il ne des­ sert pas encore et dans un délai de deux ans à partir de la date où cette exclusivité transitoire lui a été accordée, l’Autorité de Régulation peut ouvrir à la concurrence la prestation de ce service pour ledit marché dans la zone concernée. Art.72.- L’opérateur de télécommunications issu de l’OPT, en raison de la licence spécifique qui lui est délivrée sans appel d’offres, est tenu de respec­ ter les clauses d’un cahier des charges qui, outre les dispositions prévues à l’article 23 de la présente loi, définit en particulier : • les obligations d’accès universel aux services ; • les obligations de fourniture d’un service d’urgence et d’un service de renseignements ; • les obligations en matière d’interconnexion ; • l’obligation de publier un catalogue d’interconnexion ; • les obligations de fourniture de lignes spéciali­ sées ; Loi réglementant les télécommunications Mauritanie • l’obligation d’établir une comptabilité analyti­ que ; • les obligations en matière de tarification ; • les obligations en matière de respect des règles de la concurrence, notamment l’interdiction de la vente à perte sur certains segments du mar­ ché et des subventions croisées anticoncurren­ tielles. Art.73.- L’opérateur de télécommunications issu de l’OPT ne peut intervenir sur les segments du marché des télécommunications ouverts à la concurrence que par l’intermédiaire de filiales créées à cet effet. Dans ce cas, les relations entre cet opérateur et ses filiales sont régies par le prin­ cipe de la séparation financière et comptable, qui exclut les subventions des activités concurrentiel­ les. Art.74.- Sont abrogées toutes dispositions antérieu­ res contraires et notamment le livre 2 de la loi n° 93-39 du 20 Juillet 1993 portant code des postes et télécommunications. Des décrets d’application compléteront en tant que de besoin la présente loi. Art.75.- La présente loi sera publiée selon la pro­ cédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. 17/17

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