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www.Droit-Afrique.com services dans les délais prescrits dans le cahier des charges ou l’interruption injustifiée de cette fourni­ ture de service. Ce retrait ne peut intervenir qu’ après mise en demeure et épuisement sans résultat des autres sanctions prévues à l’article 6 de la pré­ sente loi. Le retrait est prononcé par l’autorité de régulation. Il est motivé et notifié par écrit au titulaire au moins six mois pour la licence et trois mois pour l’autorisation avant sa date de prise d’effet. Le titu­ laire peut alors former un recours gracieux ou in­ troduire un recours devant la chambre administra­ tive de la Cour suprême. Chapitre 5 - Autres dispositions de régulation Section 1 - Utilisation du spectre de fréquences Art.33.- Le spectre des fréquences fait partie du domaine public de l’Etat. Art.34.- L’Autorité de Régulation est chargée, pour le compte de l’Etat, de la planification, de la ges­ tion et du suivi du spectre de fréquences. Mauritanie L’inventaire des bandes de fréquences attribuées est publiée périodiquement, par l’Autorité de Régu­ lation, hormis les bandes de fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l’Etat. Les informations relatives aux fréquences déjà as­ signées aux opérateurs et celles disponibles sont mises à la disposition du public. Art.35.- L’assignation des fréquences est faite, de manière non discriminatoire, conformément au plan d’attribution de bandes de fréquences et d’assignation de fréquences, dans le cadre d’une procédure transparente et objective. Au cas où plusieurs candidats sollicitent le droit d’utiliser les mêmes fréquences, lesdites fréquences sont assignées, le cas échéant, au plus offrant, conformément à une procédure transparente, objec­ tive et non discriminatoire. Les opérateurs proposant des services similaires doivent avoir un accès équitable, en termes de qua­ lité et de quantité, aux fréquences assignées. L’intégralité d’une bande de fréquences ne peut, en aucun cas, être attribuée à un seul opérateur. Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les au­ tres bandes. Art.36.- L’Autorité de Régulation détermine les conditions d’utilisation des fréquences qu’elle assi­ gne et notamment les éléments suivants : • les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés, le lieu d’émission, la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ; • la protection contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de télécom­ munications ; • les conditions en matière d’exigences essen­ tielles, de sauvetage de vies humaines, de sécu­ rité publique et aéronautique ; • les redevances dues pour couvrir les coûts de gestion et de contrôle du spectre de fréquences. Afin d’assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d’atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d’ensemble, les opérations d’implantation, de transfert ou de modi­ fication des stations radioélectriques ne sont effec­ tuées qu’après accord de l’Autorité de Régulation. Dans le cadre des bandes de fréquences destinées aux services de radiodiffusion et de télévision, l’Autorité de Régulation peut assigner une ou plu­ sieurs fréquences sur présentation de l’autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente et pour la même durée. L’Autorité de Régulation s’assure du respect des conditions d’utilisation des fréquences assignées dans le cadre des licences. Elle contrôle le respect des normes d’homologation des équipements ter­ minaux. Le non respect de ces normes est sanction­ né conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente loi. Les fréquences, assignées à des réseaux ou services de télécommunications relevant du régime de la licence ou de l’autorisation, sont accordées en même temps que la licence ou l’autorisation et pour la même durée. Elle établit, dans le respect des traités internatio­ naux, un plan d’attribution de bandes de fréquences et d’assignation de fréquences. Elle établit et tient à jour le tableau national de ré­ partition des fréquences et l’ensemble des docu­ ments relatifs à l’emploi des fréquences. Loi réglementant les télécommunications 11/17

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