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Les fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toue autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif (L. 1/97 du 22 avril 1997). Article 14c Le Vice-Président de la République prêtre serment sur la Constitution devant le Président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après : “Je jure de respecter la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du Chef de l’Etat” (L. 1/97 du 22 avril 1997). Article 14d Le Vice- Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. Les modalités d’application du présent article son fixées par une loi organique (L 1/97du 22 avril 1997) Article 14e Les fonctions de Vice-Président de la République cessent à l’issue de la proclamation de l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République (L. 1/97du 22 avril 1997) Article 15 Le Président de la République nomme le Premier Ministre (L.1/94 du 18 mars 1994). Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d’un vote de défiance ou de l’adoption d’une motion de censure par l’Assemblé nationale. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 16 Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l’ordre du jour. Le Vice- Président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé (L. 1/97 du 22 avril 1997). Article 17 Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt cinq jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être réduit à dix jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Gouvernement (L. 14/ 2000 du 11 octobre 2000). Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République, dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle. En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Président de la République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus (L. 1/94 du 18 mars 1994). Article 18 Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition de l’Assemblé nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la durée des sessions, soumette au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions (L. 14/2000 du 11 octobre 2000). -7-

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