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La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la Cour constitutionnelle intervient dans un délai maximum d’un mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection. S’il n’y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment à l’expiration du mandat du Président en exercice. S’il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’à la d��cision de la Cour constitutionnelle. En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice non réélu intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président élu prête immédiatement serment s’il n’y a pas contentieux. En cas de contentieux, l’intérim est assuré conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous. Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du Président en exercice ou de la décision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous. Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée. Article 12 Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national : “Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple gabonais, en vue d’assurer son bien- être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous.” Article 13 En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Président du Sénat (L. 1/97 du 22 avril 1997). L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. Article 14 Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif. Article 14a Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République. Le Vice-Président de la République est nommé par le Président de la République qui met fin à ses fonctions, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement. Le Vice-Président de la république est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci (L. 1/97 du 22 avril 1997). Article 14b -6-

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