Skip to main content
15 juillet 2015 La démission de tout associé est adressée par courrier au directeur général du BURIDA et déposée au siège social de la société. Toute démission conforme à la procédure décrite ci-dessus ne produira plein effet que douze mois après la date du dépôt de la demande. La perte de la qualité d'associé ne porte pas préjudice aux prérogatives reconnues au BURJDA en vertu de l'article 7 du présent décret. CHAPITRE 2 dont l'exercice lui est confié en application de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes - de délivrer les autorisations, en application du mandat reçu par l'adhésion des titulaires de droits ou en application d'accord bilatéraux ou de tout mécanisme de gestion collective obligatoire ou étendu, et de - de percevoir et de répartir tous droits à rémunération reconnus par la loi ou par tout instrument juridique international, et notamment, la rémunération pour copie privée, la rémunération équitable, la rémuné­ ration pour reproduction par reprographie et le droit de suite ; -d'assurer la gestion de tous les fonds constitués en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, à des fins culturelles et sociales au bénéfice de ses associés ; de promouvoir une action sociale en faveur des créateurs d'œuvres littéraires ou artistiques et des titulaires de droits voisins notamment par la création et la gestion d'un fonds social à leur profit ; de percevoir toutes sommes pouvant revenir à l'ensemble des pro­ fessions qu'il représente, au titre d'une indemnisation conventionnelle ou judiciaire; de gérer sur le territoire national les droits des ayants droit des organismes d'auteurs, d'artistes interprètes ou de producteurs étrangers dans le cadre des conventions ou accords conclus avec eux et d'exercer les droits des associés du BURIDA à l'étranger, dans le cadre de ces - de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux de - d'ester en justice, de prendre toutes dispositions et d'accomplir tous actes destinés à la bonne réalisation de sa mission. la constitution des collèges devant constituer l'assemblée générale du BURIDA. Ne sont éligibles au sein des collèges que les associés ordinaires rem­ de la candidature, membre d'un conseil d'administration dont le mandat a été interrompu pour motif légitime par l'assemblée générale, l'autorité de tutelle ou une décision judiciaire; d'administration du BURIDA; n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour délit de contrefaçon. La preuve de la qualité d'associé ordinaire est attestée par la carte d'associé. Nul associé ne peut faire acte de candidature dans plus d'un collège. Nul associé ne peut participer à plus d'une élection de membres d'un collège. Le vote se tient à bulletin secret, à la majorité simple des suffrages exprimés. Sont déclarés élus pour chaque collège les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les personnes morales sont valablement représentées au sein des collèges, soit par leur représentant légal, soit par toute personne dûment mandatée. L'élection des membres des collèges ne se tient valablement qu'en présence d'un représentant dûment mandaté du ministre chargé de la Culture. quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection du ou des rempla­ çants au plus tard, un mois avant la date prévue pour la tenue de avant la date de l'assemblée générale suivante. Art. 12. Le BURJDA est administré par: L'assemblée générale se réunit en session annuelle, en ses­ sion exceptionnelle et en session extraordinaire. une assemblée générale ; L'assemblée générale annuelle se tient impérativement une fois par un conseil d'administration ; an, sur convocation du président du conseil d'administration, dans la une direction générale; deuxième quinzaine du mois de juin de l'année en cours. un commissariat aux comptes. Si le président ne la convoque pas, l'assemblée générale annuelle est Section 1. -Assemblée générale valablement convoquée par les deux tiers des membres du conseil L'assemblée générale est composée de deux cent dix as.;;oc1es repartis en sept collèges ci-après désignés : d'administration . Son ordre du jour est établi par le conseil d'administration, sur propo­ - ,e collège des auteurs, compositeurs et éditeurs d'œuvres musi­ ceJ" unq associés : sition du directeur général du BU RIDA. A défaut de la convocation de l'assemblée générale annuelle par le .::ollège des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires. dramatiques, "ore.::,raphiqu<: et assimilés: l'in!!l as._-ociés: :ollège des aute!.lr' e; édite-u•s d'œuHes graphiques et qu :rt ... ssocrës e=-c- c� a_·""' La durée du mandat des membres de chaque collège est de quatre années renouvelable une fois. tenue de ladite assemblée générale ou, dans le cas contraire, un mois Organisation et fonctionnement - rale élective, une réunion de tous les associés du BURIDA, en vue de l'assemblée générale annuelle, si le constat est fait trois mois avant la CHAPITRE3 p:..l.>:!_, - "' 10 du présent décret et au règlement général du BURJDA. En cas de vacance de siège dans un collège en cours de mandat, pour ses associés ou de leurs ayants droit ; • membres des différents collèges suivant les modalités fixées à l'article Art. Il. mêmes accords. e le collège des producteurs de vidéogrammes : six associés. Les associés, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, élisent les être exempt de sanction disciplinaire prononcée par le conseil percevoir les rémunérations correspondantes ; · huit associés ; - n'avoir pas été, au cours des dix dernières années précédant la date Il est notamment chargé : - : plissant les conditions suivantes : et vidéogrammes. ::-al le collège des producteurs de phonogrammes Art. 10.- Le directeur général convoque, par tout moyen laissant Art. 7.- Le BURIDA a vocation à gérer, à titre exclusif, tous droits .-\rt. 9. le collège des artistes-interprètes : soixante associés ; trace écrite, trente jours au moins avant la tenue d'une assemblée géné­ Attributions Art. 8. 95 JOCIU\AL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE d';::-_-� a n;t:ell .:1 ass1milés: sept président ou par les deux tiers des membres du conseil d'admrnlst:r-riOn.. au plus tard le 1c< octobre de l'année en cours. une assemblee ;b=l exceptionnelle pourra être convoquée par au moins deux ners des ::::em­ ...a:!'e. bres de l'assemblée générale ou par le ministre charge de la Ct Art. 13. L'ordre du jour de l'assemblée générale e-xcep;io�e con<;�irué d'un point unique se rapportant à la po:ll't:.Ïie O"- ë:. -: ,...,.,_.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents